Décision du 14 décembre 2022 relative au compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON candidat à l'élection du Président de la République des 10 et 24 avril 2022

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0023 du 27 janvier 2023
Record NumberJORFTEXT000047062424
Date de publication27 janvier 2023
CourtCOMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES
Enactment Date14 décembre 2022


La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques rend la présente décision :
Au vu des textes et documents suivants :


- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République notamment les II, V et VI de l'article 3 ;
- le code électoral ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, modifié, portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- l'avis n° 465399 du Conseil d'Etat en date du 11 octobre 2022 ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 13 avril 2022 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 27 avril 2022 ;
- le compte de campagne du candidat, déposé le 24 juin 2022 et publié au Journal officiel du 19 juillet 2022, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le rapport de l'expert désigné par la Commission présenté lors de sa séance du 5 octobre 2022 ;
- la lettre-questionnaire et le tableau annexe adressés le 27 septembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre des 10 et 11 octobre 2022 ;
- la lettre d'observations et le tableau annexe adressés le 15 novembre 2022 par les rapporteurs au candidat, et les réponses à cette lettre du 24 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
- et après avoir entendu les rapporteurs en ses séances des 14 septembre et 7 novembre 2022.


En particulier, elle a pris en compte, au titre de ses attributions telles que définies au sixième alinéa du II et au troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et à l'article L. 52-15 du code électoral et des investigations qu'elle peut mettre en œuvre à cette fin, conformément au huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi précitée et aux septième et dernier alinéas de l'article L. 52-14 du code électoral, les éléments suivants :


- le compte de campagne avec ses pièces et ses annexes tels que déclarés par le candidat et déposés ;
- les éléments externes tels que les informations recueillies via les différents médias et réseaux sociaux ;
- le rapport de l'expert désigné par la Commission présenté le 5 octobre 2022 ;
- la procédure contradictoire engagée avec le candidat ;
- les rapports des rapporteurs.


La Commission constate que le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 14 084 387 euros et un montant de dépenses déclarées de 13 685 064 euros.
La Commission relève ce qui suit :
Sur les recettes :
1. En vertu du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le montant de l'avance forfaitaire de 200 000 euros, versée par l'Etat au candidat dès la publication de la liste des candidats doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.
Or, ce compte ne totalise que 108 954 euros. Ce montant résulte de la contraction de plusieurs dépenses et de la recette de 200 000 euros perçue le 22 mars 2022, évoquée ci-dessus. Le total des dépenses imputées à ce poste est de 91 046 euros, somme résultant de plusieurs débits qui, ainsi que cela a été indiqué par le candidat, n'auraient pas dû figurer dans le compte de campagne.
Il convient de porter au compte, en recettes, la somme totale de 200 000 euros, correspondant à l'avance forfaitaire perçue, ce qui majore de 91 046 euros le solde du compte de campagne.
2. Pour le surplus, les recettes ne donnent pas lieu à d'autres réformations que celles constituant les conséquences comptables des réformations appelées en dépenses.
Sur les dépenses :


- Dépenses non électorales :


3. En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne. Ainsi, ne doivent pas figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité. Il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes :


- 10 912 euros, correspondant à des frais d'annulation facturés par l'agence de voyage prestataire ;
- 44 459 euros, correspondant à un trop perçu restitué par l'agence de voyage prestataire ;
- 1 334 euros et 6 897 euros, correspondant à des frais de déplacement en train pour lesquels la qualité précise de la personne bénéficiaire n'a pas été communiquée ;
- 3 060 euros, correspondant à des frais d'hébergement pour lesquels la qualité de la personne bénéficiaire ne justifie pas le caractère électoral de la dépense ;
- 3 816 euros, correspondant à la facturation de la perte de matériel loué ;
- 1 200 euros, correspondant au coût d'un acte d'huissier ;
- 2 772 euros, correspondant aux frais d'impression de documents CERFA destinés à l'inscription sur les listes électorales ;
- 5 470 euros, correspondant à l'impression de documents dont le caractère électoral n'a pas été démontré ;
- 7 906 euros, correspondant à l'achat de divers objets promotionnels dont le caractère électoral n'est pas démontré par l'apposition d'un sigle ou une référence à l'élection présidentielle ;
- 5 398 euros, correspondant aux frais de traduction en plusieurs langues étrangères du programme du candidat consultable sur le site internet de sa...

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