Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 mars 1998 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1998, 169308)

Date de Résolution11 mars 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 11 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet des Pyrénées orientales ; le préfet des Pyrénées orientales demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 1994 du président du conseil général des Pyrénées Orientales donnant délégation de signature aux chefs des subdivisions de l'équipement, d'autre part, au sursis à l'exécution de cet arrêté ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;

Vu le décret n° 92-1465 du 31 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi du 2 décembre 1992 susvisée dispose dans son article 1er : "Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés, les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions" et qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches./ Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent (...)" ;

Considérant que l'article 27 de la loi du 2 mars 1982 n'autorise le...

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