LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date02 décembre 1992
Date de publication04 décembre 1992
Publication au Gazette officielJORF n°282 du 4 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000712370
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE I (ART. 1 A 9): CONDITIONS DE LA MISE A LA DISPOSITION DES DEPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES.
TITRE II (ART. 10 A 14): CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DE LA LOI 851098 DU 11-10-1985 RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS DES DEPENSES DE PERSONNEL,DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES SERVICES PLACES SOUS LEUR AUTORITE.
APPLICATION DE LA LOI 838 DU 07-10-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCES ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS,LES REGIONS ET L'ETAT; DE LA LOI 82213 DU 02-03-1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTE DES COMMUNES,DEPARTEMENTS ET REGIONS; DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 DU 19-12-1989 (89935). Abrogation de la présente loi à compter du 01-01-2011. (1) Travaux préparatoires: loi no 92-1255.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2598;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, no 2705;

Discussion et adoption le 16 juin 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, en première lecture, no 412 (1991-1992);

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 7 (1992-1993);

Avis de la commission des finances, rapport de M. Paul Girod, no 8 (1992-1993);

Discussion et adoption le 20 octobre 1992, L. no 2.

Sénat:

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, no 34 (1992-1993);

Discussion et adoption le 12 novembre 1992.

Assemblée nationale:

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, no 2998;
Discussion et adoption le 18 novembre 1992.

TITRE Ier


CONDITIONS DE LA MISE A LA DISPOSITION DES DEPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DECONCENTRES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT NECESSAIRES A L'EXERCICE DE LEURS COMPETENCES
Art. 1er. - Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi.
Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions.
Ces services ou parties de services demeurent des services de l'Etat. Les garanties statutaires et les conditions de rémunération et d'emploi de leurs personnels sont celles des personnels de l'Etat.

Art. 2. - Le parc de l'équipement est un élément du service public de la direction départementale de l'équipement. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu ses activités industrielles et commerciales sont retracées dans le compte de commerce ouvert par l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989).
Les immobilisations du parc de l'équipement constituées avant la mise en oeuvre locale du compte de commerce lui restent affectées. Les autres biens, droits et obligations provenant des activités effectuées par le parc de l'équipement avant cette date sont partagés entre l'Etat et le département dans des conditions fixées par décret.

Art. 3. - I. - Les prestations que le parc de l'équipement peut fournir au département sont définies soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 5 de la présente loi.
II. - La convention mentionnée au I, intitulée >, est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles.
Elle fixe...

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