Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 14/06/2018, 408265, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number408265
Date14 juin 2018
Record NumberCETATEXT000037070263
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 408265, par une requête, enregistrée le 22 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Médiation-net demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 18 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique en tant qu'il insère un article 118-10 dans le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 408423, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 27 février et 29 mai 2017 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordre des avocats au barreau de Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

3° Sous le n° 408424, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février et 29 mai 2017 et le 9 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2004-1406 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Paris et de la conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. " Aux termes de son article 10 : " L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction ainsi qu'à l'occasion de la procédure d'audition du mineur prévue par l'article 388-1 du code civil et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. / Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le code civil. / Elle peut être accordée en matière de divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. (...) ". Aux termes de son article 27, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'édiction du décret attaqué : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. / L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. / (...) / Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de l'unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2016, à 26,50 €. ". Ce montant a été porté, à compter du 1er janvier 2017, à 32 euros par l'article 135 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Aux termes, enfin, de son article 70 : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi (...) ". Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le décret du 27 décembre 2016 a, notamment, pour objet, de modifier le décret du 19 décembre 1991...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT