Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000548995
Date de publication26 août 1994
Publication au Gazette officielJORF n°197 du 26 août 1994
Enactment Date05 juillet 1994
I : portée de l'obligation de référence aux normes 1 : champ d'application : sont concernés les collectivités relevant des dispositions des livres II et III du code des marches publics et les contrats soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence en application du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, ainsi que les contrats définis par la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 2 : signification de l'obligation de référence aux normes II : simplification de la procédure de réinterrogation (article 12 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié) 1 : information des soumissionnaires 2 : information de l'Association française de normalisation (AFNOR). III : cas de dérogation.

Paris, le 5 juillet 1994.

Le Premier ministre

à Mesdames et Messieurs les ministres

Le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ainsi que la circulaire du 4 juillet 1986 sur les normes et spécifications techniques dans les marchés publics ont établi l'obligation de référence aux normes dans ces marchés.
Les décrets no 90-653 du 18 juillet 1990 et no 93-1235 du 15 novembre 1993 modifiant les articles 13 et 18 du décret du 26 janvier 1984 ont pour objet, à la lumière de l'expérience et en cohérence avec la réglementation communautaire, de préciser la portée de cette obligation, tout en assouplissant la procédure de dérogation correspondante.
L'objectif principal de ces modifications est d'adapter le dispositif de référence mis en place en 1984 aux nouvelles obligations communautaires,
l'ensemble visant à doter notre pays d'un système de normes complet, de haut niveau et harmonisé au niveau communautaire, permettant d'accroître la cohésion de notre tissu industriel et de renforcer l'image de qualité de nos produits.

I. - Portée de l'obligation de référence aux normes

1o Champ d'application


1. La référence aux normes françaises homologuées dans les clauses,
spécifications et cahiers des charges des marchés publics s'impose aux collectivités relevant des dispositions des livres II et III du code des marchés publics, c'est-à-dire:
- l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial;
- les collectivités locales et leurs établissements, en application du décret no 86-450 du 13 mars 1986.
Le décret du 18 juillet 1990 prévoyait déjà que les documents d'appel d'offres ainsi que les documents contractuels propres à chaque marché devront imposer, sauf recours aux procédures de dérogation définies ci-dessous, la conformité des offres aux normes applicables aux types de fournitures ou de prestations considérées.
L'obligation de référence aux normes françaises homologuées prend bien en compte les dispositions de la réglementation européenne, qui impose que les spécifications techniques soient définies par référence aux normes nationales transposant les normes européennes. De par les statuts des organismes européens de normalisation, toutes les normes européennes sont transposées en normes françaises homologuées. Cette obligation confère donc aux normes européennes, lorsqu'elles existent, le rôle de référence commune à tous les acheteurs publics de la Communauté.
En l'absence de normes européennes, la réglementation communautaire invite les acheteurs publics à se référer prioritairement aux normes nationales transposant les normes internationales (ISO, CEI), ou, à défaut, aux autres normes nationales. Cette orientation est d'ores et déjà suivie au niveau national, dans la mesure où la normalisation française s'appuie très largement sur la normalisation internationale, bien qu'il n'y ait aucune obligation de reprise des normes internationales en normes nationales.
Par ailleurs, lorsque des normes étrangères sont applicables en France en vertu d'un accord international, l'acheteur public y fait référence.
De plus, au stade du dépouillement des offres, et en l'absence de normes européennes, l'acheteur public ne peut...

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