LOI n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000352316
Date de publication05 janvier 1991
Enactment Date03 janvier 1991
Publication au Gazette officielJORF n°4 du 5 janvier 1991
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/1/3/91-3/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/1991/1/3/ECOX9000061L/jo/texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 1 ET 3Abrogation des articles 11-1 et 11-2 de la présente loi. Abrogation totale de la présente loi. (1) Travaux préparatoires: loi no 91-3.

Sénat:

Projet de loi no 338 (1989-1990);
Rapport de M. Bernard Laurent, au nom de la commission des lois, no 479 (1989-1990);
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 4 octobre 1990.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1629;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, no 1758;
Discussion et adoption le 26 novembre 1990;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission mixte paritaire, no 1782.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 99 (1990-1991);
Rapport de M. Bernard Laurent, au nom de la commission mixte paritaire, no 122 (1990-1991).

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 1787;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, no 1792;
Discussion et adoption le 12 décembre 1990.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 160 (1990-1991);
Rapport de M. Bernard Laurent, au nom de la commission des lois, no 161 (1990-1991);
Discussion et adoption le 19 décembre 1990.

Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modification par le Sénat en nouvelle lecture, no 1882;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, no 1884;
Discussion et adoption le 20 décembre 1990.

TITRE Ier


TRANSPARENCE ET REGULARITE

DES PROCEDURES


Art. 1 - Il est créé une mission interministérielle d'enquête sur les marchés, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés de l'Etat des établissements publics autres que ceux qui ont le caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et des sociétés d'économie mixte locales.
Le chef de la mission et les membres de celle-ci sont désignés parmi les magistrats, les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, par arrêté conjoint du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre dont l'intéressé relève statutairement.
Les membres de la mission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Art. 2 - Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'économie et des finances ou, pour son département et les établissements placés sous sa tutelle, à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l'enquête sur un marché fait présumer des irrégularités dans d'autres marchés. En outre, elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu'elles concernent des marchés passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte locales.
Elles donnent lieu à l'établissement de rapports et, le cas échéant, de comptes rendus d'audition.
Les rapports et comptes rendus d'audition sont transmis aux autorités qui ont demandé l'enquête.
Les rapports et comptes rendus d'audition relatifs à des enquêtes portant sur les marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des sociétés d'économie mixte locales sont d'abord transmis...

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