CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 16MA04207, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Record Number | CETATEXT000034451295 |
Judgement Number | 16MA04207 |
Date | 18 avril 2017 |
Counsel | SELARLU ARIÉ ALIMI AVOCAT |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné la perquisition de son domicile.
Par un jugement n° 1600205 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée l8 novembre 2016, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du préfet de l'Hérault n'indique pas le moment de la perquisition ;
- l'arrêté ne lui a pas été remis ;
- la réalisation de la perquisition de nuit n'a pas été motivée et n'était justifiée par aucune circonstance particulière ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation qui ne peut être palliée par une situation d'urgence absolue ;
- la perquisition constitue une violation du droit au respect de sa vie privée garantie par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la mesure, suivie de déclarations publiques du préfet contre lesquelles il a engagé une action judiciaire, a porté illégalement atteinte à sa réputation en violation des articles 10§2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure de perquisition n'est ni proportionnée ni justifiée ;
- les faits reprochés quant à une prétendue complaisance à l'égard de la violence et du terrorisme dans ses prêches sont inexacts, et sont fondés sur une " note blanche " dépourvue de preuves et déformant ses propos ;
- l'affirmation selon laquelle Raphaël Amar serait venu le consulter avant son départ en Syrie est mensongère et non prouvée ;
- les résultats de la perquisition et son assignation à résidence ultérieure, d'ailleurs rapidement abrogée par le ministre de l'intérieur, n'apportent aucune justification à la décision prise.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre du jugement contesté n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... substituant MaîtreA..., représentant M. C....
1. Considérant que, par une décision du 22 novembre 2015, le préfet de l'Hérault a ordonné la perquisition du domicile de M. B... C...à Saint-Georges d'Orques en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant que si M. C... fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 est entaché d'une insuffisance de motivation, il se borne à en citer plusieurs passages sans apporter aucune autre précision au soutien de ce moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision de perquisition du 22 novembre 2015 :
3. Considérant qu'en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 novembre 2015 par laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné la perquisition de son domicile.
Par un jugement n° 1600205 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée l8 novembre 2016, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du préfet de l'Hérault n'indique pas le moment de la perquisition ;
- l'arrêté ne lui a pas été remis ;
- la réalisation de la perquisition de nuit n'a pas été motivée et n'était justifiée par aucune circonstance particulière ;
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation qui ne peut être palliée par une situation d'urgence absolue ;
- la perquisition constitue une violation du droit au respect de sa vie privée garantie par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la mesure, suivie de déclarations publiques du préfet contre lesquelles il a engagé une action judiciaire, a porté illégalement atteinte à sa réputation en violation des articles 10§2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure de perquisition n'est ni proportionnée ni justifiée ;
- les faits reprochés quant à une prétendue complaisance à l'égard de la violence et du terrorisme dans ses prêches sont inexacts, et sont fondés sur une " note blanche " dépourvue de preuves et déformant ses propos ;
- l'affirmation selon laquelle Raphaël Amar serait venu le consulter avant son départ en Syrie est mensongère et non prouvée ;
- les résultats de la perquisition et son assignation à résidence ultérieure, d'ailleurs rapidement abrogée par le ministre de l'intérieur, n'apportent aucune justification à la décision prise.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. C....
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre du jugement contesté n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me D... substituant MaîtreA..., représentant M. C....
1. Considérant que, par une décision du 22 novembre 2015, le préfet de l'Hérault a ordonné la perquisition du domicile de M. B... C...à Saint-Georges d'Orques en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant que si M. C... fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 septembre 2016 est entaché d'une insuffisance de motivation, il se borne à en citer plusieurs passages sans apporter aucune autre précision au soutien de ce moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision de perquisition du 22 novembre 2015 :
3. Considérant qu'en application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, l'état d'urgence a été déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, à compter du même jour à zéro heure, sur le...
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