Article 821, Code civil

JurisdictionFrance
Fin de validité01 juillet 1986
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433260
Article 821

Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.

Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.

Article 821

Abrogé

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