Article 818, Code civil

JurisdictionFrance
Fin de validité01 juillet 1986
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433231
Article 818

Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration.

Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.

Article 818

Abrogé

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