Arrêté du 9 avril 1999 relatif à la création par le Conseil d'Etat d'un site Internet

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 17 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000577001
Enactment Date09 avril 1999
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication17 avril 1999

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée portant sur le Conseil d'Etat ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 mars 1999 portant le numéro 643491,

Arrête :


Art. 1er. - Il est créé par le Conseil d'Etat un site d'information accessible par le réseau Internet comportant des traitements automatisés d'informations nominatives dont les finalités sont :

- l'information du public sur les membres du Conseil d'Etat, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- la diffusion de la jurisprudence du Conseil d'Etat ;

- la gestion du courrier électronique adressé au Conseil d'Etat ;

- la gestion technique du serveur sur lequel est hébergé le site.

Les destinataires des deux premières catégories d'informations sont toutes les personnes disposant d'un accès au réseau Internet et désirant disposer d'informations sur le Conseil d'Etat et les juridictions administratives.

Les destinataires des deux dernières catégories d'informations sont les membres et agents du Conseil d'Etat.

Art. 2. - S'agissant des listes des membres du Conseil d'Etat ou des juridictions administratives, les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

- nom, prénom, éventuellement photographie et fonction ;

- informations sur les titres et la carrière professionnelle.

Art. 3. - Les bases de données jurisprudentielles figurant sur le site font apparaître les noms des requérants, sauf lorsque cette information est de nature à porter atteinte à leur vie privée.

Art. 4. - Pour la gestion du courrier électronique adressé au Conseil d'Etat, les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :

- l'adresse de messagerie Internet de l'émetteur du message ;

- éventuellement, lorsque l'émetteur l'indique, le nom et l'adresse de ce dernier ;

- la date et les heures d'émission et de réception du message ;

- le contenu du message.

Art. 5. - Pour la gestion technique du serveur sur lequel est hébergé le site, ainsi que l'élaboration quotidienne de statistiques agrégées sur l'utilisation du site, les catégories d'informations directement ou indirectement nominatives enregistrées sont les...

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