Arrêté du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique pour les vins à appellation d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 2001
Record NumberJORFTEXT000000589048
Enactment Date07 décembre 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication09 décembre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, ensemble les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 67-1007 du 15 novembre 1967 modifié relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 septembre 2001,

Arrêtent :

Texte totalement abrogéApplication du règlement CE 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et de l'article 5 du décret 2001-1163 du 7 décembre 2001 Abrogation de l'arrêté du 20 novembre 1974 à l'exception des dispositions relatives aux vins mousseux et pétillants

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique et à la délivrance du certificat d'agrément pour les vins à appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins mousseux et pétillants.

Pour chaque appellation, un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation, précise les modalités d'application du présent arrêté. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

A titre transitoire, pour la campagne 2001, le règlement intérieur est établi par le syndicat de défense de l'appellation et adressé aux services de l'INAO. En l'absence d'observations dans un délai d'un mois à compter de sa réception, ce règlement intérieur est applicable pour la campagne 2001. Il est consultable auprès des services locaux de l'INAO.

Art. 2. - Demande d'agrément.

Pour l'obtention du certificat d'agrément prévu par le décret du 7 décembre 2001 susvisé, chaque producteur de vins effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, dans un délai fixé par le règlement intérieur, une demande de certificat d'agrément.

La demande de certificat d'agrément indique notamment :

- l'appellation revendiquée ;

- le volume de vin pour lequel est demandé le certificat d'agrément ainsi que la surface correspondante si cette dernière n'est pas exigée dans la déclaration de récolte ;

- le numéro EVV (entreprise vitivinicole) ;

- le nom et l'adresse du demandeur ;

- le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de vinification si celui-ci est différent.

Pour être recevable, cette demande est accompagnée notamment de :

- une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;

- une déclaration d'encépagement ou de modification d'encépagement validée par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cas où l'encépagement de l'exploitation tel qu'enregistré dans le casier viticole informatisé (CVI) n'est pas à jour ;

- un titre de paiement représentant le montant de la cotisation dû au titre de l'article L. 641-10 du code rural...

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