Arrêté du 7 avril 1999 fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'industrie et des mines

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°97 du 25 avril 1999
Enactment Date07 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000759919
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Date de publication25 avril 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens de l'industrie et des mines, notamment ses articles 4 et 6,

Arrêtent :


Art. 1er. - Les concours externe et interne prévus à l'article 4 (1o, a et b) du décret du 3 avril 1998 susvisé pour le recrutement des techniciens de l'industrie et des mines sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts à ces concours et la date de clôture des inscriptions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique.

Les dates des épreuves écrites, les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que toutes précisions utiles à l'organisation de chaque concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 3. - Chacun des concours externe et interne comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont mentionnés ci-dessous.

Concours externe :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/1999 page 6184 à 6185

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Concours interne :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 97 du 25/04/1999 page 6184 à 6185

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Chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Le programme des épreuves de mathématiques, de physique et de chimie figurant en annexe au présent arrêté (1) porte sur la partie commune du programme des classes de terminale de la série scientifiques (S), en vigueur l'année scolaire précédant la date des épreuves écrites des concours, tel que défini par arrêté du ministère chargé de l'éducation nationale.

Art. 4. - Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Nul ne peut être...

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