Arrêté du 7 août 2012 fixant le programme, la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours de recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026296210
Date de publication21 août 2012
Enactment Date07 août 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0193 du 21 août 2012
CourtMinistère de la défense
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/8/7/DEFH1231612A/jo/texte


Le ministre de la défense et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Arrêtent :


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 du décret du 16 août 2011 susvisé.


Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er du présent arrêté sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 3e classe du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.
Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.


Le programme des épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV.


Le jury de chacun des concours définis à l'article 1er du présent arrêté est composé d'au moins cinq membres dont le président est un membre du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou un officier supérieur du grade de lieutenant-colonel au minimum et les membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers. Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de la défense.
Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer, sous l'autorité du jury, à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


Le concours externe, sur titres et épreuves, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
A. ― Epreuve d'admissibilité.
L'épreuve d'admissibilité (coefficient 2) consiste en l'examen par le jury du dossier déposé par le candidat afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe et l'adéquation du profil professionnel, notamment à la spécialité concernée.
Lors de l'inscription, le dossier du candidat comporte les pièces obligatoires suivantes :
1. Une copie du titre ou diplôme requis ;
2. Une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées ;
3. Un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées décrivant les formations ou les stages effectués, le cas échéant les emplois occupés ou un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle le candidat a participé, et indiquant les langues lues et parlées.
Le service organisateur du concours valide l'ensemble des pièces transmises par le candidat et, après anonymisation, remet le dossier au jury.
A l'issue de l'examen des dossiers, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admissible et établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission.
B. ― Epreuve d'admission.
L'épreuve orale d'admission (durée : trente minutes ; coefficient 3) consiste en un entretien qui a pour point de départ un...

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