Arrêté du 5 décembre 2002 portant application du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000599995
Enactment Date05 décembre 2002
Date de publication24 décembre 2002
Publication au Gazette officielJORF du 24 décembre 2002
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/5/AGRM0202728A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture ;
Vu le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et modifiant le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 relatif au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le décret n° 2000-1346 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et prorogeant sa durée d'application,
Arrêtent :


Les taux des taxes destinées à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 2003 comme suit :
Taxe à la charge des armateurs : 0,12 % ;
Taxe à la charge des premiers acheteurs :
- de produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,08 % ;
- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,15 %.


Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :
- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;
- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 %.


La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont ni originaires de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ses Etats membres ni originaires des Etats membres de l'Association européenne de...

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