Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000537780
Enactment Date31 décembre 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Date de publication04 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code des douanes;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le décret no 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

CREATION JUSQU'AU 31-12-1995 DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU FIOM POUR LUI PERMETTRE DE FINANCER SES ACTIONS DE PROMOTION EN FAVEUR DE CES PRODUITS.
REMPLACEMENT DE L'ART. 6-1 (A ET B) DU DECRET 831031 DU 01-12-1983: A) DES TAXES PARAFISCALES INSTITUEES A SON PROFIT,LES C,D,E ET F DU MEME PARAGRAPHE SONT REMPLACES RESPECTIVEMENT PAR B,C,D ET E.
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959. Décrète:

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1995 des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines pour lui permettre de financer ses actions de promotion en faveur de ces produits.

Art. 2. - Sont assujettis au paiement des taxes prévues à l'article 1er dans les conditions définies par le présent décret:
a) L'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche maritime débarqués sur le territoire français par un navire de pêche immatriculé en France;
b) L'armateur, pour les produits de la pêche maritime débarqués dans un port étranger par un navire de pêche immatriculé en France;
c) Le déclarant en douane, pour les produits énumérés au a ci-dessus importés en France et qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.
Ces produits sont les poissons, crustacés, mollusques de mer, algues et échinodermes ainsi que les saumons et truites de mer.

Art. 3. - I. - Les taxes sont assises sur la valeur hors taxe des produits débarqués ou commercialisés, sauf en ce qui concerne les produits importés.
Leur taux maximal est fixé à 0,15 p. 100 tant pour la taxe payée par l'armateur ou l'éleveur que pour la taxe payée par le premier acheteur.
Toutefois, lorsque ces produits...

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