Arrêté du 30 décembre 2015 portant dispositions transitoires concernant les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

JurisdictionFrance
Enactment Date30 décembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/30/INTC1530250A/jo/texte
Date de publication10 janvier 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0008 du 10 janvier 2016
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000031800698


Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, notamment son article 7 bis ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 30 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,
Arrête :


Les commissions administratives paritaires interdépartementales instituées par l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 2014 susvisé et figurant en annexe du présent arrêté demeurent compétentes, dans la limite de leurs attributions, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.


Durant cette période, les instances mentionnées à l'article 1er du présent arrêté siègent en formation conjointe sous la présidence du préfet ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur auprès duquel elles sont placées.


Le quorum et le vote s'apprécient sur chaque formation conjointe et non sur chaque commission qui la compose.


Jusqu'au renouvellement général suivant pour les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, dans les services de la direction générale de sécurité intérieure, dans les compagnies républicaines de sécurité et dans les structures de formation en qualité de formateur, les préfets de zone de défense et de sécurité reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant la mutation et la permutation dans les limites territoriales des formations conjointes des commissions...

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