Arrêté du 29 septembre 2000 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°231 du 5 octobre 2000
Record NumberJORFTEXT000000573283
Date de publication05 octobre 2000
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date29 septembre 2000

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 instituant un comité technique paritaire spécial compétent pour les services du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie,

Arrêtent :


Art. 1er. - Une consultation du personnel du haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire institué par l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.

La date du scrutin est fixée au mardi 28 novembre 2000.

Art. 2. - Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires exerçant leurs fonctions dans les services du haut-commissariat soit à titre permanent, soit sous le régime d'affectation institué par le décret du 26 novembre 1996 susvisé, à l'exclusion des agents en position de disponibilité ou de congé parental ;

- les fonctionnaires mis à disposition ou détachés dans les services du haut-commissariat ;

- les fonctionnaires stagiaires, à la condition qu'ils effectuent l'intégralité de la période de stage préalable à la titularisation dans les services du haut-commissariat ;

- les agents non titulaires employés de façon permanente par les services du haut-commissariat.

Art. 3. - La liste des électeurs est arrêtée par le haut-commissaire.

Elle est affichée au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le haut-commissaire statue sans...

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