Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier du musée national de la marine

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000235509
Date de publication10 août 2004
Enactment Date28 juillet 2004
Publication au Gazette officielJORF n°184 du 10 août 2004
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/7/28/DEFF0400869A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de la défense,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 71-963 du 3 décembre 1971 modifié relatif au musée national de la marine ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat,
Arrêtent :


Le contrôle financier auquel est soumis le musée national de la marine est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.


Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.


Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner une répercussion financière directe sur l'établissement lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets.


Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.


Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités et seuils qu'il définit en concertation avec l'établissement :
- les décisions modificatives provisoires du budget ;
- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels et experts rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;
- les décisions ou conventions portant attribution de subventions ;
- les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les marchés...

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