Arrêté du 28 février 2000 modifiant l'arrêté du 25 septembre 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le contrôle et la gestion des accès au bâtiment principal du secrétariat général de la défense nationale

JurisdictionFrance
Enactment Date28 février 2000
Date de publication10 mars 2000
Publication au Gazette officielJORF n°59 du 10 mars 2000
Record NumberJORFTEXT000000764097

Le Premier ministre,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le contrôle et la gestion des accès au bâtiment principal du secrétariat général de la défense nationale, modifié par l'arrêté du 24 avril 1998 ;

Vu l'arrêté du 26 août 1999 portant délégation de signature ;

Vu l'avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 27 février 2000,

Arrête :

Modification des articles 2 et 3 de l'arrêté précité

Art. 1er. - L'arrêté du 25 septembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

« - à l'identité (nom, prénom, adresse, photographie) ;

« - à la vie professionnelle (grade ou fonction, service d'emploi, raison sociale) ;

« - aux déplacements (numéro de laissez-passer, période de validité, zones de circulation autorisées, la personne ou le service visité) ;

« - à l'activité professionnelle (régime d'horaire, suivi journalier et mensuel des horaires, date, situation débit-crédit, temps de présence, mission, permission ou congés).

« La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un mois pour les visiteurs et à un an pour le personnel permanent à dater de leur enregistrement. »

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les destinataires de ces informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

« - les responsables hiérarchiques du SGDN, des services du ministère de la défense et du conseil franco-allemand implantés dans le bâtiment principal du SGDN pour le personnel relevant...

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