Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public de la cité de la musique

JurisdictionFrance
Date de publication20 août 1993
Enactment Date27 juillet 1993
Publication au Gazette officielJORF n°192 du 20 août 1993
Record NumberJORFTEXT000000531442

Le ministre de l’économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ;
Vu le décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Etablissement public de la cité de la musique,
Arrêtent
Art. 1er. - Les modalités de l’exercice du contrôle économique et financier de l’Etat sur l’Etablissement public de la cité de la musique, définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après
Art. 2. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration ainsi qu’aux séances de tous comités ou commissions à caractère économique et financier fonctionnant au sein de l’organisme. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner ; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement
Art. 3. - Le chef de mission, ou son délégué, reçoit communication de toute décision et de toute information susceptible d’engendrer ou de faire apparaître une modification de l’équilibre financier de l’établissement. Il a accès à tous les documents se rapportant à son activité économique et financière, en particulier à la comptabilité
Art. 4. - Le chef de mission, ou son délégué, fait connaître son avis à propos des projets de délibération ou de décision soumis à l’approbation des ministres chargés de l’économie et du budget en application de l’article 9 du décret du 5 janvier 1993
Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du chef de mission ou de son délégué :
- les décisions individuelles relatives au recrutement des personnels occupant un emploi permanent et dont la rémunération est supérieure à une somme fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission ;
- les décisions de portée générale relatives à l’avancement et à la rémunération des personnels occupant un emploi permanent ;
- les marchés, conventions et contrats autres que ceux rémunérant les artistes invités, dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d’administration ou le directeur général en accord avec le chef de mission ;
- les acquisitions et aliénations immobilières d’un montant supérieur à une somme fixée par le président du...

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