Arrêté du 27 mars 1996 fixant le programme et la nature des épreuves de l'examen professionnel ouvert aux techniciens de l'industrie et des mines pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 31 mars 1996
Record NumberJORFTEXT000000376429
Date de publication31 mars 1996
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Enactment Date27 mars 1996
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988, modifié notamment par le décret no 96-122 du 9 février 1996, portant création et statut particulier des ingénieurs de l'industrie et des mines, notamment ses articles 4 (I, d) et 10,
Arrêtent :

MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 4 (I, D) DU DECRET 88-507.
FIXATION DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION DONT LA DUREE ET LES COEFFICIENTS SONT FIXES AU PRESENT ARRETE, AINSI QUE DU PROGRAMME DES EPREUVES A OPTION PRECISE EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
COMPOSITION DU JURY DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL.
DEROULEMENT DU STAGE D'UNE DUREE D'UN AN, PREVU A L'ART. 10 DU DECRET PRECITE. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 4 (I, d) du décret du 29 avril 1988 susvisé, modifié par le décret no 96-122 du 9 février 1996,
pour l'accès des techniciens de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et la date de clôture des inscriptions sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique. La date des épreuves, la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel ainsi que toutes précisions utiles à l'organisation de l'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 3. - Le concours comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission dont la nature, la durée et les coefficients sont indiqués dans le tableau ci-dessous, chacune de ces épreuves étant notée de 0 à 20.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 31/03/96 Page 4985 a 4986
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Le mémoire consiste en un travail personnel du candidat, d'une trentaine de pages au maximum, original, permettant au candidat de proposer des suites concrètes se rapportant aux tâches auxquelles participe l'intéressé dans...

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