Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages

JurisdictionFrance
Date de publication21 mars 2002
Record NumberJORFTEXT000000403669
Enactment Date26 février 2002
Publication au Gazette officielJORF n°68 du 21 mars 2002
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/26/AGRR0200050A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement CE n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la directive CEE 91-676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;
Vu la directive 75-271 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne ;
Vu les lignes directrices de la Communauté 2000/C 28/02 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5 ;
Vu le code rural, notamment le titre IV du livre III, chapitre III, les articles R. 343-3 à R. 343-18 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23 à L. 111-26 et les articles R. 111-29 à R. 111-42 ;
Vu le code de l'environnement, notamment dans les livres II et V ses articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-7, L. 216-3, L. 512-5 et L. 517-2 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 31 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaires ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu les arrêtés du 29 février 1992 et du 13 juin 1994 modifiés relatifs aux installations classées ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investissement,
Arrêtent :

Application du règlement CE 1257/1999 du Conseil du 17-05-1999, de la directive CEE 91-676 du 12-12-1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, des art. 2 (1° et 2°) du décret 2001-34 du 10-01-2001 et 3 du décret 2002-26 du 04-01-2002


Le présent arrêté fixe les règles techniques et financières pour instruire les dossiers relatifs au programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage. Sont concernées les espèces animales bovine, porcine, avicole, ovine, caprine, équine et cunicole.


Les zones d'action prioritaire sont délimitées par arrêté préfectoral régional. Les zones vulnérables définies en application du décret du 27 août 1993 susvisé sont des zones prioritaires.
Des zones d'action prioritaire peuvent de plus être délimitées dans des secteurs répondant à l'une des conditions suivantes :
- les teneurs en nitrates, dont une part significative peut être attribuée aux élevages, excèdent 40 mg/l ou excèdent 30 mg/l et sont en augmentation ;
- la maîtrise des rejets de phosphore provenant des élevages est nécessaire au regard de problèmes d'eutrophisation ;
- la qualité de l'eau est particulièrement dégradée par des pollutions microbiologiques et organiques dont une part significative peut être attribuée aux élevages.
En vue de procéder à cette délimitation, le préfet de région recueille l'avis du conseil d'administration de l'Agence de l'eau.


Les nombres d'UGB et d'équivalents poules pondeuses calculés pour déterminer les élevages éligibles sont établis en utilisant les équivalences fixées dans l'annexe 1 du présent arrêté.


Aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui auraient pour effet d'accroître la production par rapport aux capacités de production définies à l'article 10 du présent arrêté.


Pour bénéficier de ces aides, le demandeur, lorsque l'élevage est situé en zone vulnérable, doit respecter au 31 décembre 2002 les prescriptions prévues en application des 1° et 2° de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.


Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91-676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :
- jusqu'au 31 décembre 2003 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme, faite à la préfecture du département du siège de son exploitation ;
- à compter du 1er janvier 2004, en complément de la condition précédente, par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux dont le contenu est défini à l'article 7 du présent arrêté.


Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé ainsi que les documents suivants :
- l'accusé de réception de la déclaration d'intention faite en préfecture conformément à l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage et la démonstration du bien-fondé technico-économique des couvertures des aires d'exercice. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé ;
- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;
- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs, réalisés selon un devis type ;
- la description de l'insertion paysagère des aménagements envisagés ;
- les justificatifs de la date de construction ou d'extension des bâtiments d'élevage ;
- le ou les plans de fumure et le ou les cahiers d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis depuis la campagne culturale 2002-2003 pour les élevages situés en zone vulnérable ;
- l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'engagement de l'agriculteur :
- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;
- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;
- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :
- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.
Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2.


Sont éligibles à une aide les études suivantes :
- la réalisation de l'étude préalable complète définie à l'article 7. Le prix plafond fixé à l'article 14 du présent arrêté peut être multiplié par le nombre de sites au sens de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement susvisée, dans la limite de trois sites par bénéficiaire.
Le cas échéant, lorsqu'une partie de l'étude préalable a déjà été réalisée, un complément à cette étude portant uniquement sur la justification agronomique des capacités de stockage et la comparaison de l'opportunité économique de la couverture des aires d'exercice au regard des capacités de stockage et des pratiques agronomiques peut bénéficier d'une aide calculée sur la base d'une dépense plafonnée. L'éligibilité à cette aide est ouverte aux éleveurs qui n'ont pas l'arrêté d'attribution des aides aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevages antérieurement à la date d'application du présent arrêté ;
- l'étude du projet de travaux et du projet agronomique complémentaire à l'avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques de l'étude préalable visés à l'article 7.


Sont éligibles à une aide les investissements suivants :
- les ouvrages de stockage de fumier, de lisier et des autres effluents liquides selon les capacités retenues par l'étude préalable.
Les ouvrages de stockage des lisiers et des autres effluents liquides seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des charges joint en annexe 2 et feront l'objet d'une garantie décennale. Lorsque l'ouvrage existant ne peut être réutilisé en raison de caractéristiques insuffisantes pour garantir une bonne étanchéité, celui-ci pourra être désaffecté par empierrement sur toute sa...

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