Arrêté du 25 janvier 1994 instituant une régie d'avances auprès de la délégation aux investissements internationaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 19 février 1994
Enactment Date25 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000180266
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Date de publication19 février 1994
Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations et de leurs accessoires servis à des fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

Art. 1er. - Il est institué auprès de la délégation aux investissements internationaux une régie d'avances pour le paiement des frais de déplacement et de mission, des frais de réception et de représentation ainsi que la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé.

Art. 2. - Par dérogation à l'arrêté du 20 juillet 1992, le paiement des frais de réception et de représentation est autorisé dans la limite de 7 500 F par opération.

Art. 3. - Le montant de l'avance à consentir est fixé à 200 000 F.

Art. 4. - Les dépenses payables par l'intermédiaire de la régie le seront par carte bancaire...

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