Arrêté du 23 novembre 2007 instituant des commissions consultatives paritaires à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/11/23/ECEP0768976A/jo/texte
Date de publication02 décembre 2007
Record NumberJORFTEXT000017572380
Publication au Gazette officielJORF n°0280 du 2 décembre 2007
CourtMinistère de l'économie, des finances et de l'emploi
Enactment Date23 novembre 2007


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche, modifié par le décret du 19 janvier 1994 et le décret du 14 septembre 2000, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1955 modifié portant statut et fixation du système de rémunération du personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 2000 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la proposition du directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel,
Arrêtent :


Il est institué auprès du directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel sept commissions consultatives paritaires compétentes respectivement à l'égard des personnels suivants :
― commission consultative paritaire n° 1 : agents contractuels de l'administration centrale ;
― commission consultative paritaire n° 2 : chargés de mission contractuels régis par la décision de 1971 et agents contractuels assimilés ;
― commission consultative paritaire n° 3 : agents contractuels régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 ;
― commission consultative paritaire n° 4 : catégorie A : architectes et ingénieurs mécaniciens électriciens ;
― commission consultative paritaire n° 5 : catégorie B : ingénieurs adjoints et contrôleurs principaux des installations téléphoniques ;
― commission consultative paritaire n° 6 : contremaîtres, chefs d'équipe et ouvriers professionnels (statut alcools) ;
― commission consultative paritaire n° 7 : conducteurs de véhicules poids-lourds (statut alcools).


Les commissions consultatives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.


La composition des commissions consultatives paritaires instituées à l'article 1er est fixée comme suit :

NUMÉROS
des commissions

CATÉGORIES REPRÉSENTÉES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

1

Agent contractuel sous CDI.

2

2







4

4


Agent contractuel sous CDD.

2

2



2

Chargé de mission contractuel régi par la décision de 1971 et agent contractuel assimilé.

2

2

2

2

3

Chargé de mission de classe exceptionnelle.

1

1




Chargé de mission de classe normale.

2

2

6

6


Agent contractuel hors catégorie.

2

2




Agent contractuel de 1re et 2e catégorie.

1

1



4

Architecte de classe exceptionnelle et ingénieur mécanicien électricien de classe exceptionnelle.

1

1

2

2


Ingénieur mécanicien électricien de classe normale.

1

1



5

Ingénieur adjoint et contrôleur principal des installations téléphoniques.

2

2

2

2

6

Contremaître, chef d'équipe et ouvrier professionnel (statut alcools).

2

2

2

2

7

Conducteur de véhicules poids-lourds (statut alcools).

1

1

1

1




Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre intéressé. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives, venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.


Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
― s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été...

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