Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°49 du 27 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000754300
Enactment Date23 février 2001
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Date de publication27 février 2001

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;

Vu le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 juin 2000 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 juin 2000,

Arrêtent :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Art. 1er. - Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 3.4.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Le présent arrêté vise les travaux de dragage des ports et de leurs accès et/ou rejet y afférent effectués en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité mentionnés à la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b).

Conformément à l'article 10 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le volume à draguer pris en compte pour l'application des seuils fixés par la nomenclature s'entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par la même personne sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.

Art. 2. - Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ou à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation, ou pour l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

3.3.0. Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant ;

3.3.1. Relative aux travaux d'aménagements portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique et ayant une incidence directe sur ce milieu ;

3.3.2. Relative aux travaux et ouvrages réalisés en dehors des ports, entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret no 85-453 du 23 avril 1985 du fait...

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