Arrêté du 2 juin 2006 portant définition du contenu de la demande de subvention pour une opération de fouille archéologique préventive et des pièces à produire pour la constitution du dossier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000458130
Date de publication14 juin 2006
Enactment Date02 juin 2006
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 14 juin 2006
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/6/2/MCCB0600265A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 524-14 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 96 ;
Vu la liste des critères d'éligibilité des demandes de subvention, adoptée par la commission du Fonds national pour l'archéologie préventive le 12 juillet 2005,
Arrêtent :


Le dossier de demande de subvention, prévu à l'article 96 du décret du 3 juin 2004 susvisé, est présenté à l'appui de la demande d'autorisation de fouille telle que définie par l'article 41 du même décret.


Le dossier de demande de subvention comporte une note descriptive du projet d'aménagement, indiquant notamment :
a) L'objet et la nature de l'aménagement projeté, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les conditions particulières de sa réalisation ;
b) S'il s'agit d'une tranche ou d'une phase d'opération, son intégration dans le projet global d'aménagement ;
c) Tout élément de nature à préciser le bilan financier prévisionnel du projet, indiquant l'origine et le montant des moyens financiers, notamment les aides publiques directes ou indirectes ;
d) Le cas échéant, une attestation sur l'honneur du demandeur attestant qu'il ne récupère pas la TVA sur le coût de la fouille ;
e) Le cas échéant, la délibération de l'organe compétent de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'organisme public...

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