Arrêté du 19 octobre 1994 relatif au fonctionnement du service de protection des hautes personnalités

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°246 du 22 octobre 1994
Date de publication22 octobre 1994
Record NumberJORFTEXT000000713586
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date19 octobre 1994
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 66-492 du 5 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux attributions des préfets; Vu le décret no 83-14 du 5 janvier 1983 modifié portant création du groupe de sécurité de la présidence de la République;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale;
Vu l'avis des comités techniques paritaires;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 portant organisation à la direction générale de la police nationale du service de protection des hautes personnalités;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1994 relatif à l'organisation du service de protection des hautes personnalités,
Arrête:

LES MISSIONS DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES ASSUREES PAR LE SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITES SONT DE DEUX TYPES:
LES MISSIONS DE PROTECTION RAPPROCHEE NECESSITANT LA PRESENCE CONTINUE D'AU MOINS 3 FONCTIONNAIRES ARMES AUPRES DE LA PERSONNALITE PROTEGEE;
LES MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT DE SECURITE GENERALE NECESSITANT LA PRESENCE CONTINUE D'UN SEUL FONCTIONNAIRE ARME AUPRES DE LA PERSONNALITE PROTEGEE.
EN APPLICATION DE L'ART. 13-BIS DU DECRET 6870 DU 24-01-1968,LES AFFECTATIONS DES FONCTIONNAIRES DE POLICE DECLARES MEDICALEMENT APTES SONT LIMITEES A 5 ANS RENOUVELABLE ET SONT SUBORDONNEES A LA REUSSITE D'EPREUVES DE SELECTION. Art. 1er. - Les missions de protection des hautes personnalités assurées par le service de protection des hautes personnalités sont de deux types:
- les missions de protection rapprochée nécessitant la présence continue d'au moins trois fonctionnaires armés auprès de la personnalité protégée;
- les missions d'accompagnement de sécurité générale nécessitant la présence continue d'un seul fonctionnaire armé auprès de la personnalité protégée.

Art. 2. - En application de l'article 13 bis du décret du 24 janvier 1968 susvisé, les affectations des fonctionnaires de police déclarés médicalement aptes par l'administration à l'exercice des missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale sont limitées à cinq ans et sont subordonnées à la réussite d'épreuves de sélection définies par une instruction du directeur général de la police nationale, prise sur proposition du chef de service.
Elles peuvent être...

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