Arrêté du 18 février 2002 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences offerts au recrutement en application du 2° de l'article 26-I du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 2002)

JurisdictionFrance
Date de publication27 février 2002
Enactment Date18 février 2002
Record NumberJORFTEXT000000593284
Publication au Gazette officielJORF du 27 février 2002
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/18/MENP0200429A/jo/texte


Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ensemble le décret n° 95-490 du 27 avril 1995 relatif au même objet ;
Vu le décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,
Arrête :


Les emplois de maître de conférences figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement au titre du 2° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé.


Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
Les candidats doivent être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur-ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier 2002 ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier 2002 et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif...

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