Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/17/JUST1829749A/jo/texte |
Date de publication | 23 décembre 2018 |
Enactment Date | 17 décembre 2018 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0297 du 23 décembre 2018 |
Court | Ministère de la justice |
Record Number | JORFTEXT000037847912 |
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 modifié portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice en date du 15 octobre 2018,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret du 27 mars 1992 susvisé, bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS |
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) |
---|---|
Groupe 1 |
14 000 |
Groupe 2 |
13 500 |
Groupe 3 |
13 000 |
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GRADE ET EMPLOI |
MONTANT MINIMAL (en euros) |
---|---|
Educateur de 1re classe |
1 550 |
Educateur de 2e classe |
1 450 |
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE de fonctions |
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) |
---|---|
Groupe 1 |
1 680 |
Groupe 2 |
1 620 |
Groupe 3 |
1 560 |
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de...
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