Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 2 avril 1992
Record NumberJORFTEXT000000539709
Date de publication02 avril 1992
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date27 mars 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué au budget,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8;
Vu le code pénal;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 10 septembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4Ce corps de catégorie B à deux grades s'inscrit dans le classement indiciaire intermédiaire prévu par le protocole d'accord du 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations Son recrutement est effectué désormais par un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, c'est à dire à BAC + 2, et un concours interne ouvert à l'ensemble des fonctionnaires des trois fonctions publiques. Le statut permet désormais le détachement dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de tout fonctionnaire justifiant d'au moins 3 ans d'exercice dans les domaines éducatif ou social Mesures transitoires nécessaires à la constitution initiale et progressive de ce corps. Effectifs du grade à titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1994 ; intégration et reclassement des éducateurs régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 Application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite (assimilation d’emploi) Abrogation du décret n° 56-398 susvisé et des décrets qui l'ont modifié, à compter du 1er août 1991 en tant qu'ils concernent les éducateurs des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse Texte totalement abrogé (décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019). Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Il est créé un corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comprend les deux grades suivants:
Educateur de 1re classe, qui comporte sept échelons;
Educateur de 2e classe, qui comporte un échelon de stage et dix échelons.
Les effectifs du grade d'éducateur de 1re classe sont fixés à 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 2. - Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargés de conduire, sur décision judiciaire, dans les établissements ou services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, sous l'autorité des directeurs de ces services ou établissements, des actions éducatives auprès des mineurs délinquants ou en danger et de jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils assurent les missions confiées aux services éducatifs auprès des tribunaux. Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des jeunes.
Ils peuvent en outre assurer, dans les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique.

C HAPITRE II


Recrutement


Art. 3. - Les éducateurs sont recrutés par deux concours distincts:
1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé;
2o Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.
Les candidats qui atteignent les limites d'âge fixées aux 1o et 2o durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

Art. 4. - Pour six nominations prononcées au titre de l'article 3, il est procédé à une nomination au choix parmi les...

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