Arrêté du 16 avril 2014 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028858237
Date de publication18 avril 2014
Enactment Date16 avril 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 18 avril 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/16/CPTX1408116A/jo/texte


Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes ;
Vu l'avis du comité technique institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 28 mars 2014 ;
Sur la proposition du premier président de la Cour des comptes,
Arrête :


L'article 4 de l'arrêté du 6 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « quatre » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du premier président de la Cour des comptes et du ministre chargé de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. »


A l'article 5 du même arrêté, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « quatre ».


A l'article 7 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir. »


L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. ― La date des élections pour le renouvellement de la...

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