Arrêté du 14 décembre 1999 portant homologation des règlements no 99-04, no 99-05 et no 99-06 du Comité de la réglementation comptable

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 1999
Enactment Date14 décembre 1999
Date de publication30 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000580364

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Application de l'art. 5 de la loi 98-261 du 06-04-1998.
Modifie l'annexe 5 au règlement 91-01 du 16-01-1991 annexé à l'arrêté du 01-02-1991, les art. 2, 3, 3-2, 4 et 5 de l'arrêté du 26-04-1995; modifie et complète l'annexe comptable de son annexe.

Art. 1er. - Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 23 juin 1999 no 99-04 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, no 99-05 relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économie mixte locales et no 99-06 relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier, qui sont annexés au présent arrêté, sont homologués.

Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

REGLEMENT No 99-04 DU 23 JUIN 1999 MODIFIANT LE REGLEMENT DU COMITE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE No 91-01 DU 16 JANVIER 1991 RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret no 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au Comité de la réglementation comptable pris pour son application ;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes des établissements de crédit et des compagnies financières, modifié par les règlements no 90-06 du 20 juin 1990, no 91-02 du 16 janvier 1991, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 96-06 du 24 mai 1996 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt, modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par les règlements no 90-01 du 23 février 1990 et no 95-04 du 21 juillet 1995 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation, modifié par le règlement no 94-05 du 8 décembre 1994 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié par le règlement no 95-04 du 21 juillet 1995 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises, modifié par les règlements no 92-04 du 17 juillet 1992, no 95-04 du 21 juillet 1995 et no 97-02 du 21 février 1997 ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992, no 93-01 du 21 décembre 1993, no 94-03 du 8 décembre 1994 et no 94-05 du 8 décembre 1994 ;

Vu l'avis no 98-05 du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998 relatif à la communication financière dans l'annexe des entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 juin 1999,

Décide :

Article 1er

L'annexe no 5 au règlement no 91-01 du 16 janvier 1991 susvisé est modifiée comme suit :

1o Les dispositions suivantes sont ajoutées à la suite de l'alinéa 5 du I relatif aux informations sur le choix des méthodes utilisées :

« Concernant les instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les informations relatives aux principes et règles comptables sont organisées par type d'instruments. Les méthodes d'évaluation des instruments dépendent, d'une part, de l'intention avec laquelle ils ont été acquis et sont détenus notamment, investissement, placement, transaction ou couverture et, d'autre part, du secteur d'activité à l'intérieur duquel ces instruments s'inscrivent notamment, intermédiation, activités de marché. A cet effet, les établissements précisent pour chaque instrument le mode de comptabilisation appliqué en fonction des différents secteurs d'activité et de l'intention qui est attachée à l'instrument.

« Lorsque les prix de marché des instruments ne sont pas directement issus d'une cotation accessible, toutes les modalités de détermination de la valorisation comptable sont précisées.

« Des informations complémentaires sont données sur les règles comptables appliquées aux opérations complexes, afin de traduire au mieux les différents événements ou situations susceptibles d'être rencontrés par l'établissement au cours de la vie de ces engagements.

« Pour l'application du présent règlement, une opération complexe est définie comme une combinaison synthétique d'instruments comptabilisée en un seul lot, dont la comptabilisation ne relève pas d'une réglementation spécifique et qui implique, de la part de l'établissement, un choix de principe. »

2o Les points 2.4 et 2.5 du II relatif aux informations sur les postes du bilan, du hors-bilan et du compte de résultat sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2.4. Les encours hors bilan sur instruments financiers à terme, à la date de clôture, sont ventilés selon les critères suivants :

« - opérations de couverture - notamment micro et macrocouverture, et opérations de gestion de positions - notamment positions ouvertes isolées ou opérations de gestion spécialisée de portefeuille conformément à la réglementation en vigueur ;

« - marchés de gré à gré, marchés organisés et assimilés ;

« - opérations fermes, opérations conditionnelles. Pour les opérations intermédiaires ne relevant pas clairement d'une opération ferme ou conditionnelle, le caractère conditionnel est considéré comme prédominant ;

« - type de marché - notamment taux d'intérêt, de change et d'actions, et type de produits - notamment contrats d'échange, contrats de garantie de taux d'intérêt, contrats à terme, option ;

« - durée résiduelle : selon les tranches 0 à 1 an, 1 à 5 ans, plus de 5 ans.

« 2.5. Les opérations attachées aux instruments financiers à terme dont les montants inscrits au bilan sont significatifs, notamment les primes sur options, sont reprises dans l'annexe. »

3o Les points suivants sont ajoutés au point 2 pour le hors-bilan et...

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