Arrêté du 14 avril 2003 relatif aux demandes de subventions présentées pour application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002

JurisdictionFrance
Enactment Date14 avril 2003
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/4/14/DEVP0320092A/jo/texte
Date de publication16 avril 2003
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 16 avril 2003
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Record NumberJORFTEXT000000602087


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1, L. 561-3 et L. 562-1 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, modifié par le décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 ;
Vu le décret n° 2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002,
Arrêtent :


Toute demande de subvention présentée au titre de la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs aux financements prévus par le II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces mentionnées, selon le cas, au A ou B de l'annexe 1 du présent arrêté.


En cas de modification des modalités de l'acquisition ou des mesures de prévention, aucune subvention supplémentaire ne peut être versée sans dépôt préalable d'une demande complémentaire.


Pour toute demande de subvention concernant des mesures de prévention, la désignation d'un mandataire est obligatoire :
- dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété, d'exploitation ou de gestion du bien sur lequel portent les mesures n'ont pas signé la demande et que le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul ;
- lorsque les études et travaux susceptibles d'être subventionnés portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété.


L'instruction de la demande est conduite par le service désigné par le préfet. Ce service peut, en tant que de besoin, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et solliciter auprès du demandeur les éléments complémentaires indispensables à l'instruction.


Pour la demande de paiement de la subvention, le bénéficiaire de la subvention ou son mandataire adresse au préfet les pièces mentionnées, selon le cas, au A ou B de l'annexe 2 du présent arrêté.
Lorsque d'autres justificatifs concernant les conditions de réalisation de l'acquisition...

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