Décret n° 2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/14/DEVP0310036D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/14/2003-350/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000236167
Date de publication16 avril 2003
Publication au Gazette officielJORF n°90 du 16 avril 2003
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Enactment Date14 avril 2003


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1, L. 561-3 et L. 562-1 ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 125-2 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, modifié par le décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le II de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002 (2002-1576 du 30 décembre 2002) a instauré la possibilité pour le fonds de prévention des risques naturels majeurs de contribuer, dans la limite d'une enveloppe de 15 millions d'euros et jusqu'au 31 décembre 2003, au financement de certaines opérations préventives en faveur des particuliers et des entreprises de taille modeste sinistrés à la suite des inondations survenues en septembre dernier dans le département du Gard et les départements voisins. Ce financement intéresse 2 catégories d'opérations répondant à des logiques différentes et complémentaires : l'acquisition amiable par les communes, leurs groupements ou l'Etat de biens fortement endommagés est une incitation à reconstruire les biens en dehors des zones exposées, tandis que les mesures de prévention rendues obligatoires par un plan de prévention des risques naturels approuvé sont destinées à prémunir les biens reconstruits sur place contre de nouvelles occurences du risque auquel ils sont exposés. Le présent décret fixe, aux termes du dernier alinéa des dispositions précitées, les modalités d'application de ce dispositif de financement.


La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de l'acquisition amiable des terrains et constructions mentionnés au a du II de l'article 75 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les dommages causés aux immeubles bâtis sont d'un montant supérieur à la moitié de la valeur vénale ou estimée de ces immeubles avant le sinistre ;
2° Le prix fixé pour l'acquisition amiable n'excède pas le montant de l'indemnité calculée conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, après déduction de...

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