Décret n° 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°275 du 28 novembre 2000
Date de publication28 novembre 2000
Record NumberJORFTEXT000000218864
CourtMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date21 novembre 2000

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1 à L. 561-5 et L. 562-1 à L. 562-7 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 55 ;

Vu le décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Application de l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) Modification du titre, des articles 7, 11 et 12 du décret n° 95-1115 susvisé

Art. 1er. - Le décret du 17 octobre 1995 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le titre du décret du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par le titre suivant :

« Décret relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs »

II. - Après le 5o du deuxième alinéa de l'article 7, il est inséré un 6o et un 7o ainsi rédigés :

« 6o Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 du code de l'environnement susvisé ;

7o Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement susvisé ; ces dépenses sont...

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