Arrêté du 13 mai 1997 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires du Groupe des écoles des télécommunications
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°117 du 22 mai 1997 |
Record Number | JORFTEXT000000748790 |
Date de publication | 22 mai 1997 |
Court | MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE |
Enactment Date | 13 mai 1997 |
Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 portant création des comités techniques paritaires du Groupe des écoles des télécommunications,
Arrête :
LA CONSULTATION DU PERSONNEL DES SERVICES RELEVANT DU GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS EST ORGANISEE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982 MODIFIE,EN VUE DE DETERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A DESIGNER LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CREES AUPRES DE L'ADMINISTRATEUR GENERAL DU GROUPE ET DES DIRECTEURS DES ECOLES.
L'ADMINISTRATEUR GENERAL FIXE LA DATE DE CETTE CONSULTATION COMPTE TENU DES DISPOSITIONS Y PREVUES. Art. 1er. - La consultation du personnel des services relevant du Groupe des écoles des télécommunications est organisée dans les conditions fixées à l'article 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires créés auprès de l'administrateur général du groupe et des directeurs des écoles.
L'administrateur général fixe la date de cette consultation compte tenu des dispositions prévues ci-après.
Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants :
Service d'administration générale ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Institut national des télécommunications.
Art. 3. - Sont électeurs pour cette consultation électorale tous les fonctionnaires et agents non titulaires des services du groupe ainsi que les personnels détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition, en fonctions à la date de la consultation.
Art. 4. - Les listes des électeurs, par service, sont arrêtées par l'administrateur général du groupe...
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 portant création des comités techniques paritaires du Groupe des écoles des télécommunications,
Arrête :
LA CONSULTATION DU PERSONNEL DES SERVICES RELEVANT DU GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS EST ORGANISEE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982 MODIFIE,EN VUE DE DETERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A DESIGNER LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CREES AUPRES DE L'ADMINISTRATEUR GENERAL DU GROUPE ET DES DIRECTEURS DES ECOLES.
L'ADMINISTRATEUR GENERAL FIXE LA DATE DE CETTE CONSULTATION COMPTE TENU DES DISPOSITIONS Y PREVUES. Art. 1er. - La consultation du personnel des services relevant du Groupe des écoles des télécommunications est organisée dans les conditions fixées à l'article 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires créés auprès de l'administrateur général du groupe et des directeurs des écoles.
L'administrateur général fixe la date de cette consultation compte tenu des dispositions prévues ci-après.
Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants :
Service d'administration générale ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Institut national des télécommunications.
Art. 3. - Sont électeurs pour cette consultation électorale tous les fonctionnaires et agents non titulaires des services du groupe ainsi que les personnels détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition, en fonctions à la date de la consultation.
Art. 4. - Les listes des électeurs, par service, sont arrêtées par l'administrateur général du groupe...
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