Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310

JurisdictionFrance
Enactment Date12 décembre 2014
Date de publication14 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029893770
Publication au Gazette officielJORF n°0289 du 14 décembre 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/12/DEVP1404789A/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310.
Objet : prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous les rubriques n° 1310-2.c et n° 1310-3.b.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : cet arrêté définit les dispositions réglementaires que doivent respecter les exploitants d'installations de fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison et travail mécanique de produits explosifs.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'écologie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail ;
Vu le décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résis tance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2007 fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 24 juin 2014,
Arrête :


Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c sont soumises aux dispositions de l'annexe I-A (*).
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-3.b (fabrication d'explosif en unité mobile) sont soumises aux dispositions de l'annexe I-B(*).
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.


Les dispositions des annexes I-A et I-B sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er janvier 2015.
L'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions des annexes I-A et I-B sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2015 dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions des annexes I-A et I-B sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.


A compter du 1er juin 2015, le présent arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le mot : « 1310 » est remplacé par le mot : « 4210 » dans son intitulé ;
2° Le mot : « 1310-2.c » est remplacé par le mot : « 4210-1.b » ainsi qu'il suit :


- dans son article 1er ;
- dans l'intitulé de son annexe I-A ;


3° Le mot : « 1310-3.b » est remplacé par le mot : « 4210-2.b » ainsi qu'il suit :


- dans son article 1er ;
- dans l'intitulé de son annexe I-B ;


4° Le mot : « 1311 » est remplacé par le mot : « 4220 » dans le 2.1.1 de son annexe I-A.


Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, adapter, par arrêté préfectoral, aux circonstances locales, installation par installation, les prescriptions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement.


La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES


ANNEXE I-A
prescriptions générales applicables aux installations classées POUR la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1310-2.c
Définitions


Au sens de la présente annexe, on entend par :
« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« Zones à émergence réglementée » :


- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.


« Réaction et résistance au feu » : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 susvisés ;
« Opération » : toute action de fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique ou travail mécanique menée sur des produits explosifs ;
« Découplage » : disposition ou dispositif mis en place pour éviter toute détonation quasi simultanée entre deux charges identifiées ;
« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 degrés kelvins ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;
« Solvant » : tout composé organique volatil utilisé pour l'un des usages suivants :
a) Seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ;
b) Comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ;
c) Comme dissolvant ;
d) Comme dispersant ;
e) Comme correcteur de viscosité ;
f) Comme correcteur de tension superficielle ;
g) Comme plastifiant ;
h) Comme agent protecteur ;
« Consommation de solvants » : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ;
« Réutilisation » : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
« Emission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis ;
« Emissions canalisées de COV » : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions ;
« Projections primaires » : toute projection des éléments en contact direct avec les produits ou sous-produits explosifs.


1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration


L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.


1.1.2. Contrôle périodique


L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier « installation classée » prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.


1.2. Modifications


Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode...

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