Arrêté du 11 avril 2001 portant création d'un traitement automatisé de messagerie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 26 avril 2001
Date de publication26 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000589648
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date11 avril 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mars 2001 portant le numéro 731517,

Arrête :


Art. 1er. - Il est créé au sein de la direction générale des douanes et droits indirects un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « messagerie ». La finalité est de permettre à tout agent de la DGDDI de trouver dans un annuaire l'adresse de messagerie d'un autre agent de la direction (recherché par son nom, sa fonction ou son service d'appartenance) afin d'échanger des documents et des messages. Tout agent pourra lui-même recevoir des messages et des documents en provenance d'autres systèmes de messagerie extérieure à la DGDDI.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont :

L'identité du détenteur, l'adresse de sa boîte aux lettres de messagerie électronique, son grade, sa fonction, son service d'appartenance et l'adresse postale de ce service, les numéros de téléphone et de télécopie professionnels du détenteur ou du service d'appartenance.

Sauf atteinte grave à la sécurité du système, aucune surveillance, aucun contrôle, aucun suivi de l'utilisation de la messagerie ne seront effectués sous une forme directement ou indirectement nominative.

La durée de conservation des informations relatives aux agents est limitée à leur appartenance aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Art. 3. - L'ensemble des agents de la direction générale des douanes sont les destinataires de ces informations. De plus, l'annuaire douane sera accessible par l'ensemble des agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au travers d'un mécanisme de référencement. Par ailleurs, en fonction des directives de la mission des technologies de l'information et de la communication (MTIC)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT