Arrêté du 10 mars 1999 autorisant la société GC Pan European Crossing France à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 4 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000575970
Date de publication04 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date10 mars 1999

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-1 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande présentée le 23 septembre 1998 par la société GC Pan European Crossing France sise 10, rue de la Paix, 75002 Paris, complétée par ses courriers des 25 novembre 1998, 1er décembre 1998 et 6 janvier 1999 ;

Vu la décision no 99-115 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 février 1999 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société GC Pan European Crossing France,

Arrête :


Art. 1er. - La société GC Pan European Crossing France est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public dans les régions Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Centre, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

Art. 3. - La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Art. 4. - Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Art. 5. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation : GC Pan European Crossing France.

Définitions

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'opérateur

Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications, visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.

L'ETSI

Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).

L'UIT

Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.


Spécification technique

Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.

Les normes

Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.

Les conventions d'interconnexion

Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau et des services

1.1. Description, zone de couverture

et calendrier de déploiement du réseau

Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les régions suivantes : Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Ile-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Centre, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par la présente autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.


1.2. Services

L'opérateur peut fournir sur son réseau tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.

1.3. Engagement international

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.

Chapitre II

Conditions de permanence, de qualité,

de disponibilité et modes d'accès

2.1. Conditions de permanence du réseau et des services

L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs.

L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.

2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services

L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.

2.3. Modes d'accès au réseau

L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.

L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité.

Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de l'attestation de conformité connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.

Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.

Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.

Chapitre III

Conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications

3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité

L'opérateur prend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT