Recommandation n° 2013-01 du 12 février 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de la consultation des électeurs d'Alsace le 7 avril 2013
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0041 du 17 février 2013 |
Record Number | JORFTEXT000027069409 |
Date de publication | 17 février 2013 |
Court | CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL |
Enactment Date | 12 février 2013 |
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son livre Ier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 1112-3 à 1112-14 et L. 4124-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2013 fixant la date du scrutin relatif à la consultation des électeurs portant sur le projet de fusion de la région Alsace, du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin ;
Après en avoir délibéré,
Adopte la recommandation suivante applicable à l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés en Alsace :
La présente recommandation s'applique à compter du 25 février 2013.
Elle ne s'applique pas aux services de télévision et de radio consacrés spécifiquement à la propagande des partis et groupements politiques exclusivement accessibles par internet.
1. Traitement de l'actualité
1.1. Actualité liée à la consultation
1° Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Lorsqu'ils rendent compte de la pluralité des positions au sein des partis et groupements politiques, ils veillent également à le faire dans des conditions équitables.
2° Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnes n'appartenant pas à des partis et groupements politiques.
3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié à la consultation des électeurs d'Alsace, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un parti ou groupement politique, font l'objet d'un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d'un accès équitable à l'antenne.
4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté.
5° Les services de télévision et de radio veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et...
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