Recommandation n° 2013-01 du 12 février 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux services de radio et de télévision en vue de la consultation des électeurs d'Alsace le 7 avril 2013

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 17 février 2013
Record NumberJORFTEXT000027069409
Date de publication17 février 2013
CourtCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
Enactment Date12 février 2013


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son livre Ier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 1112-3 à 1112-14 et L. 4124-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14 et 16 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 5 février 2013 fixant la date du scrutin relatif à la consultation des électeurs portant sur le projet de fusion de la région Alsace, du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin ;
Après en avoir délibéré,
Adopte la recommandation suivante applicable à l'ensemble des services de radio et de télévision diffusés en Alsace :
La présente recommandation s'applique à compter du 25 février 2013.
Elle ne s'applique pas aux services de télévision et de radio consacrés spécifiquement à la propagande des partis et groupements politiques exclusivement accessibles par internet.



1. Traitement de l'actualité
1.1. Actualité liée à la consultation


1° Les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements politiques bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne. Lorsqu'ils rendent compte de la pluralité des positions au sein des partis et groupements politiques, ils veillent également à le faire dans des conditions équitables.
2° Les services de télévision et de radio veillent à assurer une pluralité d'opinion en ce qui concerne l'accès à l'antenne de personnes n'appartenant pas à des partis et groupements politiques.
3° Conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les interventions éventuelles du Président de la République qui, en raison de leur contenu et de leur contexte, relèvent du débat politique lié à la consultation des électeurs d'Alsace, notamment celles qui comportent l'expression d'un soutien envers un parti ou groupement politique, font l'objet d'un relevé distinct. Les éditeurs en tiennent compte en veillant à ce que les autres partis ou groupements politiques bénéficient, en contrepartie, d'un accès équitable à l'antenne.
4° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu la consultation doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant de mesure et d'honnêteté.
5° Les services de télévision et de radio veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et...

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