Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-610 du 9 juillet 2001 modifiant le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 et relatif au régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°159 du 11 juillet 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000406329 |
Court | MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION |
Date de publication | 11 juillet 2001 |
La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, en son article 33, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations applicables à chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite.
Il convient d'adopter deux séries de modifications au décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris sur le fondement de cet article.
La première série de modifications a pour objet d'assurer la compatibilité du décret avec le droit communautaire.
Le 19 avril 1999, la Commission européenne a en effet saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours en manquement concernant la conformité de notre réglementation avec plusieurs dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite « Télévision sans frontière ». Un second recours a été introduit par la Commission le 29 mars 2000 pour défaut de transposition des modifications apportées à cette directive par la directive 97/36/CE.
Les griefs articulés par la Commission européenne concernent notamment le décret du 1er septembre 1992.
Le fait que ce texte soit applicable aux programmes « émis depuis » le territoire français peut ainsi apparaître comme étant en décalage avec le critère du lieu d'établissement, qui est, aux termes de la directive 89/552/CEE modifiée, le seul valable pour déterminer, dans l'Union européenne, la loi nationale applicable à un organisme de radiodiffusion télévisuelle.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 1er septembre 1992 prévoit actuellement que la réglementation française est applicable à un service établi à l'étranger si cet établissement a été réalisé dans le seul but d'échapper aux règles en vigueur sur notre territoire. La conformité de cette disposition au droit communautaire étant sujette à caution, il semble préférable...
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