Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°203 du 2 septembre 1992
Enactment Date01 septembre 1992
Date de publication02 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000540712
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelles;
Vu la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 33, 34-1 et 70;
Vu le décret no 83-4 du 4 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 89 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 susvisée;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable en matière de publicité et de parrainage;
Vu l'avis no 91-2 du Conseil supérieur de l'audiovisuel publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Texte totalement abrogéApplication de l'article 70 de la loi susvisée. Transposition complète de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur les réseaux câblés visés à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


TITRE Ier


DES CONVENTIONS


Art. 2. - La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est de dix ans renouvable.

Art. 3. - La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés par le présent décret fixe sa durée.
Elle définit, notamment, les obligations particulières du service considéré dans les limites fixées par le présent décret et les dispositions concernant: 1o Les zones potentiellement desservies;
2o Les normes utilisées et les caractéristiques techniques du service, en compatibilité avec les spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté prévu au quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée;
3o Les modalités du respect des droits en matière de propriété intellectuelle et artistique pour la distribution par câble sur le territoire français.


TITRE II


DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX SERVICES EMIS DEPUIS LA FRANCE


Art. 4. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux services émis depuis la France.
Elles sont également applicables, pour leur distribution par câble sur le territoire français, aux services ayant établi leur activité d'émission hors de France dans le seul but de se soustraire aux règles qui leur seraient applicables s'ils s'étaient établis en France, en vue de bénéficier d'un avantage par rapport aux services situés ou émettant en France.


C HAPITRE Ier


Règles générales de programmation


Art. 5. - Les informations diffusées dans les programmes des services visés au présent titre doivent être présentées dans un souci d'objectivité et de pluralisme.

Art. 6. - Les programmes des éditeurs de services ne doivent pas être contraires à l'ordre public et à la sécurité publique et doivent être exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique.

Art. 7. - Ils ne doivent pas porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité et à la protection des enfants...

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