Ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0095 du 22 avril 2001,JORF n°95 du 22 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000580325
Date de publication22 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date19 avril 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;

Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie et son exercice ;

Vu la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE ;

Vu la directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 25 mai 2000 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 27 mars 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 mars 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 4 avril 2001 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 29 mai 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 mars 2001 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 27 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Application de la Constitution, notamment l'article 38 Modification du code de la sécurité sociale, du code des assurances, du code monétaire et financier Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 59 Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification de l'article 45 Modification de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques : modification de l'article 6 Ratification de la présente ordonnance par l'article 7 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Transposition complète de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») ; de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie).

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de la mutualité.

Article 2

Les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la mutualité.

Article 3

Sont abrogées les dispositions de nature législative du code de la mutualité dans sa rédaction issue de la loi no 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du code de la mutualité, ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée.

Article 4

Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du code de la mutualité annexé à ladite ordonnance.

Article 5

I. - Les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance qui n'auront pas accompli les démarches nécessaires à leur inscription au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité dans le délai prévu à l'article 4 sont dissoutes et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation.

II. - Les dispositions des articles L. 114-22 et L. 114-23 du code de la mutualité s'appliquent au premier renouvellement des mandats des administrateurs des mutuelles, unions et fédérations intervenant après la publication de la présente ordonnance.

III. - Les mutuelles, unions et fédérations pratiquant, à la date de publication de la présente ordonnance, des opérations relevant du 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité devront, dans le délai prévu à l'article 4, soit déposer une demande d'agrément auprès du ministre chargé de la mutualité, soit conclure une convention de substitution en application de l'article L. 211-5 de ce code. A défaut, elles sont dissoutes à l'expiration de ce délai et doivent cesser toutes les opérations qui ne sont pas nécessaires à la liquidation. Celles qui ont conclu une convention de substitution doivent solliciter un accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité, constatant explicitement la dispense d'agrément.

IV. - Les mutuelles et unions pratiquant exclusivement des opérations mentionnées au a du 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, dont le montant des cotisations encaissées et des prestations versées ne dépasse pas des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sont agréées par le préfet de région de leur siège social.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité ne sont pas applicables à la procédure d'agrément mentionnée à l'alinéa précédent.

V. - Lorsqu'une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité est dissoute en application des I ou III du présent article, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité en est informée.

VI. - Lorsque des associations ou groupements de toute nature font appel, à la date de publication de la présente ordonnance, à des cotisations de leurs membres pour pratiquer des opérations d'assurances mentionnées au 1o du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité, elles pourront continuer à pratiquer ces activités sous réserve de se conformer, dans le délai prévu à l'article 4, aux dispositions des livres Ier et II de ce code, sans donner lieu à la constitution d'une nouvelle personne morale.

Ne sont pas soumises à cette obligation :

a) Les entreprises régies par le code des assurances ;

b) Les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant de l'article L. 727-2 du code rural.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de provisionnement des organismes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, pratiquent des opérations de retraite régies par le chapitre III du titre II du livre III du code de la mutualité résultant de la loi du 25 juillet 1985 susmentionnée.

VIII. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-2 du code de la mutualité annexé à la présente ordonnance, le Conseil supérieur de la mutualité présidé par le ministre chargé de la mutualité est composé de la manière suivante :

1o Deux membres du Parlement, soit un député et un sénateur, élus par leurs assemblées respectives ;

Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;

Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

2o Trente représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité au vu des résultats des dernières élections au Conseil supérieur de la mutualité ;

3o Trois personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre chargé des armées ;

4o Un représentant de chacune des confédérations syndicales suivantes, désigné par celle-ci :

Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;

Confédération française démocratique du travail ;

Confédération française des travailleurs chrétiens ;

Confédération générale du travail ;

Confédération générale du travail-Force ouvrière ;

5o Un représentant du mouvement des entreprises de France désigné par cette organisation ;

6o Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des membres du...

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