Ordonnance no 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000588334
Date de publication31 mars 2001
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/3/28/2001-270/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2001/3/28/MESX0100025R/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0077 du 31 mars 2001,JORF n°77 du 31 mars 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date28 mars 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la Constitution, notamment les articles 38, 72 et 74 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, notamment son article 33 ;

Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ;

Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code minier ;

Vu la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu la loi no 91-1379 du 28 décembre 1991 portant ratification de l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions de droit communautaire ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 décembre 1999 et 7 décembre 2000 et l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique en date du 12 janvier 2001 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 février 2001 ;

Vu la notification faite à la Commission des Communautés européennes le 8 février 2001, ensemble la réponse de la Commission du 20 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION

DE LA POPULATION

Chapitre Ier

Principes généraux de radioprotection

Article 1er

Les articles suivants du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique sont renumérotés comme suit :

- l'article L. 1333-2 devient l'article L. 1333-11 ;

- l'article L. 1333-3 devient l'article L. 1333-12 ;

- l'article L. 1333-4 devient l'article L. 1333-19 ;

- l'article L. 1333-5 devient l'article L. 1333-20 ;

- l'article L. 1333-6 devient l'article L. 1333-13 ;

- l'article L. 1333-7 devient l'article L. 1333-14 ;

- l'article L. 1333-8 devient l'article L. 1333-18 ;

- l'article L. 1333-9 devient l'article L. 1333-15 ;

- l'article L. 1333-10 devient l'article L. 1333-16 ;

- l'article L. 1333-11 devient l'article L. 1333-17.

Article 2

Les articles L. 1333-1 à L. 1333-10 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 1333-1. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants et ci-après dénommées "activités nucléaires", émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire aux principes suivants :

« 1o Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;

« 2o L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;

« 3o L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.

« Art. L. 1333-2. - En application du principe mentionné au 1o de l'article L. 1333-1, certaines des activités mentionnées audit article ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, interdits ou réglementés par voie réglementaire.

« Art. L. 1333-3. - La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'autorité administrative tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.

« Art. L. 1333-4. - Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité.

« Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.

« Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article 83 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre VI du présent titre.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.

« Art. L. 1333-5. - La violation constatée, du fait du titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, des...

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