Ordonnance n° 98-524 du 24 juin 1998 portant dispositions relatives à la déclaration périodique entre les départements de la Guadeloupe et de la Martinique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 27 juin 1998
Enactment Date24 juin 1998
Date de publication27 juin 1998
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000754887

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;

Vu la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes no 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi no 94-638 du 25 juillet 1994, notamment son article 15 ter ;

Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guadeloupe en date du 10 mars 1998 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Guadeloupe en date du 10 mars 1998 ;

Vu la saisine pour avis du conseil régional de Martinique en date du 17 mars 1998 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de Martinique en date du 17 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

ART. 1: MODIFICATION DE L'ART. 15 TER DE LA LOI 92676 DU 17-07-1992 RELATIVE A L'OCTROI DE MER ET PORTANT MISE EN OEUVRE DE LA DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N0 89-688.
PREVOIT LE REGIME CONTENTIEUX AFFERENT AUX MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS A LA DECLARATION PERIODIQUE DES MOUVEMENTS DE MARCHANDISES ENTRE LA GUADELOUPE ET LA MARTINIQUE.
MODIFICATION DE L'AL.5: LE CONTENTIEUX FISCAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE AU CONTENTIEUX DE LA DECLARATION PERIODIQUE,LA PROCEDURE PREALABLE AU CONTENTIEUX EST DONC APPLICABLE AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES.
LE CONTENTIEUX DE L'AMENDE POUR LES DEFAUTS DE PRODUCTION OU LES OMISSIONS,INEXACTITUDES DANS LA DECLARATION,SUIT LES MEMES REGLES QUE POUR CEUX SUR LA TVA

Article 1er

L'article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est ainsi modifié :

I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration des douanes suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »

II. - Au dernier alinéa, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Cette...

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