LOI n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication19 juillet 1992
Enactment Date17 juillet 1992
Publication au Gazette officielJORF n°166 du 19 juillet 1992
Record NumberJORFTEXT000000175849
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:



Texte totalement abrogéTitre I (articles 1 à 15) : assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer. Titre ‎II (articles 16 à 19) : affectation du produit de l'octroi de mer. Abrogation de l'article 9-II de ‎la loi de finances rectificative pour 1977 (n° 77-1114 du 27-12-1977) et des articles 38 et 39 ‎de la loi n° 84-747 du 02-08-1984 à compter du 01-01-1993. A la suite de la décision ‎précitée, la France s'est engagée à introduire le nouveau régime d'octroi de mer.‎ (1) Travaux préparatoires: loi no 92-676.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 2663 et proposition de loi no 1871;

Rapport de M. Guy Lordinot, au nom de la commission des lois, et annexe,
avis de M. Maurice Pourchon, au nom de la commission des finances, no 2762;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 15 juin 1992.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 411 (1991-1992);

Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, no 443 (1991-1992);

Discussion les 30 juin et 1er juillet 1992 et adoption le 1er juillet 1992.
Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2878;

Rapport de M. Guy Lordinot, au nom de la commission mixte paritaire, no 2892;

Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

Sénat:

Rapport de M. Henri Goetschy, au nom de la commission des finances, no 492 (1991-1992);
Discussion et adoption le 8 juillet 1992.

TITRE Ier


ASSIETTE, TAUX ET MODALITES

DE RECOUVREMENT DE L'OCTROI DE MER


Art. 1er. - Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer:
1o L'introduction de marchandises;
2o Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives;
3o Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3.

Art. 2. - 1. Sont exonérées de l'octroi de mer:
a) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe, de Guyane ou de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2o de l'article 1er, exportés ou expédiés vers une destination autre que ces régions;
b) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2o de l'article 1er, exportés ou expédiés hors de cette région;
c) Jusqu'au 31 décembre 1995, les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits exportés ou expédiés vers la région de Guyane;
d) Les livraisons de produits imposables en application des dispositions du 3o de l'article 1er, exportés ou expédiés vers une autre région;
e) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique ou, à compter du 1er janvier 1996, de Guyane, de produits dont la livraison a été imposable dans l'une de ces régions en application du 2o de l'article 1er.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit:
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5o du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256A du même code;
b) De matières premières destinées à des activités locales de production;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2o de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté économique européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 5000 F pour les voyageurs ou 1000 F en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.

Art. 3. - 1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 3,5 millions de francs pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT