Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico-social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000041712000
Date de publication12 mars 2020
Enactment Date11 mars 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0061 du 12 mars 2020
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/11/2020-232/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/11/JUSC2003918R/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le IV de son article 9 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 50 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le IV de son article 9.
Modification du code de la santé publique, du code de l'action sociale et des familles.


L'article L. 1111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité. » ;
3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III.-L'information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d'une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
« Cette information est également délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec...

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