Observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la loi pour l'égalité des chances

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°79 du 2 avril 2006
Record NumberJORFTEXT000000268721
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication02 avril 2006


Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours dirigés contre la loi pour l'égalité des chances, adoptée le 9 mars 2006.
Les recours mettent en cause les articles 8, 21, 48, 49 et 51 de la loi. Ils appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :


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I. - Sur l'article 8


A. - L'article 8 de la loi déférée institue un nouveau type de contrat de travail, dénommé « contrat première embauche », susceptible d'être conclu par les employeurs qui entrent dans le champ de l'article L. 131-2 du code du travail et qui emploient plus de vingt salariés, pour toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins de vingt-six ans.
L'article 8 prévoit que ce contrat de travail est conclu sans détermination de durée et qu'il est soumis aux dispositions du code du travail à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de sa conclusion, de certaines dispositions limitativement et précisément énumérées. L'article 8 précise les conditions et modalités de la rupture de ce contrat de travail pendant ses deux premières années d'exécution.
En termes procéduraux, les auteurs des saisines font valoir que la procédure législative qui a conduit à l'adoption de ces dispositions n'aurait pas respecté les règles fixées par la Constitution et aurait porté atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. Ils soutiennent, en particulier, que le Gouvernement ne pouvait, sans excéder les limites du droit d'amendement et sans méconnaître l'obligation de consulter le Conseil d'Etat sur les projets de loi, soumettre ces dispositions par voie d'amendement. Ils relèvent, en outre, qu'il a été porté atteinte à la sincérité du débat parlementaire du fait de la mise en oeuvre cumulative de la procédure du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution et de la procédure d'urgence et du fait que le Sénat a adopté sans les modifier les dispositions réputées adoptées par l'Assemblée nationale. Ils mettent en cause également la discussion du texte devant le Sénat et contestent l'application qui a été faite de certaines des dispositions du règlement du Sénat.
Sur le fond, les parlementaires requérants soutiennent que l'institution de ce nouveau type de contrat de travail porterait atteinte au principe constitutionnel d'égalité. Ils font valoir aussi qu'elle serait contraire à la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, ainsi qu'à la Charte sociale européenne. Ils relèvent également que l'absence d'exigence de motivation de la rupture de ce contrat de travail serait de nature à porter atteinte à l'objectif constitutionnel du droit à l'emploi.
Les recours font encore valoir que les dispositions adoptées par le législateur ne seraient pas suffisamment précises, qu'elles seraient entachées d'incompétence négative et qu'elles méconnaîtraient les exigences constitutionnelles relatives à l'intelligibilité et la clarté de la loi. Elles porteraient aussi atteinte, par leur imprécision, à la garantie des droits reconnue par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Enfin, le défaut d'information du salarié quant aux motifs d'une rupture du contrat de travail méconnaîtrait les exigences constitutionnelles résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, porterait atteinte au droit à l'emploi et serait en contradiction avec les stipulations de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
B. - Le Gouvernement considère qu'aucun de ces griefs n'est susceptible d'être accueilli par le Conseil constitutionnel.
1. Les différentes critiques mettant en cause la régularité de la procédure législative ne sont pas de nature à justifier la censure de l'article 8 de la loi déférée.
a) En premier lieu, il était loisible au Gouvernement de proposer au Parlement d'adopter la disposition qui est devenue l'article 8 de la loi déférée par la voie d'un amendement.
En vertu de l'article 44 de la Constitution, les membres du Parlement et le Gouvernement disposent du droit d'amender un texte en discussion. Pour le Gouvernement, l'exercice du droit d'amendement constitue l'une des deux formes que peut prendre son pouvoir d'initiative des lois. Le Conseil constitutionnel a, en effet, déjà considéré que l'initiative législative du Gouvernement peut prendre « à son choix » la forme du dépôt d'un projet de loi ou la forme d'un amendement à un texte en discussion devant une assemblée, dès lors dans ce dernier cas que sont respectées les règles constitutionnelles relatives à l'exercice du droit d'amendement. Le conseil a ainsi jugé qu'aucune disposition de la Constitution ne contraint le Premier ministre à présenter un projet de loi, réserve faite des dispositions particulières régissant les lois de finances ou, aujourd'hui, les lois de financement de la sécurité sociale (décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994). Il s'ensuit que le choix effectué au cas présent par le Premier ministre de mettre en oeuvre son pouvoir d'initiative sous la forme du dépôt d'un amendement et non sous celle du dépôt d'un projet de loi n'est pas contraire à la Constitution.
Lorsque le Gouvernement fait usage de son droit d'amendement, les dispositions de l'article 39 de la Constitution, qui sont relatives à la consultation du Conseil d'Etat sur les seuls projets de loi délibérés en conseil des ministres, ne trouvent pas à s'appliquer. Et il ne saurait être valablement déduit de l'existence de cette obligation de consultation sur les projets de loi la conséquence que le Gouvernement ne pourrait faire usage du droit que lui reconnaît par ailleurs l'article 44 de la Constitution et qui n'est pas assorti de la même obligation procédurale : le Conseil constitutionnel a déjà jugé que les dispositions de l'article 39 ne s'opposent pas à l'introduction d'une disposition par voie d'amendement gouvernemental, quand bien même cette disposition serait « substantielle » ou n'aurait « rien d'impromptu » (décision n° 95-357 DC du 25 janvier 1995).
La circonstance que, par une décision ultérieure (décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003), le conseil ait veillé à ce que le Gouvernement respecte strictement l'obligation résultant de l'article 39 de la Constitution de consulter le Conseil d'Etat lorsqu'il choisit de déposer un projet de loi n'a nullement pour effet de remettre en cause la possibilité pour le Gouvernement de mettre en oeuvre son pouvoir d'initiative des lois, sans consultation du Conseil d'Etat, par la voie du droit d'amendement que lui reconnaît l'article 44 de la Constitution.
On doit, enfin, souligner qu'en l'espèce le dépôt par le Gouvernement de l'amendement dont est issu l'article 8 de la loi déférée n'a pas excédé les limites imparties au droit d'amendement par la jurisprudence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel admet que puissent être adoptés par voie d'amendement, au cours de la première lecture, des articles additionnels, dès lors que ces articles ne sont pas dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en discussion (voir notamment la décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 et les décisions n° 2006-533 DC et n° 2006-534 DC du 16 mars 2006). Par ailleurs, la jurisprudence a cessé d'impartir à l'exercice du droit d'amendement des limites tenant à l'ampleur intrinsèque des adjonctions ou modifications apportées au texte initial (voir en particulier la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 et la décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002).
Au cas présent, l'amendement dont est issu l'article 8 de la loi déférée n'est pas dépourvu de lien avec l'objet du projet de loi qui avait été déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée nationale : instituant un nouveau type de contrat de travail à durée indéterminée destiné à permettre l'embauche des jeunes de moins de vingt-six ans, il n'est pas sans lien, au sens de la jurisprudence constitutionnelle, avec les dispositions de l'article 5 du projet de loi initialement déposé, qui avaient pour objet de modifier les dispositions du code du travail relatives au dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprises mis en place en 2002, avec celles de l'article 2 du projet de loi relatif au contrat d'apprentissage et avec celles de l'article 4 du projet relatif au contrat de professionnalisation.
b) En deuxième lieu, la mise en oeuvre régulière de procédures particulières prévues par la Constitution ne saurait affecter la constitutionnalité de la loi déférée. On doit observer, au demeurant, que cette critique formulée par les saisines ne concerne pas spécifiquement le seul article 8 de la loi déférée, mais met en cause, plus généralement, le déroulement de l'ensemble de la procédure législative.
D'une part, en vertu de l'article 45 de la Constitution, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion après une seule lecture par chaque assemblée si le Gouvernement a déclaré l'urgence. Au cas d'espèce, le Gouvernement avait déclaré l'urgence sur le texte. On ne peut, par suite, considérer que l'article 8 de la loi déférée aurait été adopté selon une procédure irrégulière au motif qu'il n'aurait fait l'objet que d'une seule lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par ailleurs, on ne saurait suivre l'argumentation des saisines qui apparaît contester au Sénat le pouvoir d'adopter par un vote conforme les dispositions du projet telles qu'elles lui ont été transmises après leur examen en première lecture par l'Assemblée nationale, au motif que ce vote conforme aurait pour effet d'empêcher la discussion de se poursuivre en commission mixte paritaire.
D'autre part, selon le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte...

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