LOI no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000191302
Date de publication12 mai 1998
Publication au Gazette officielJORF n°109 du 12 mai 1998
Enactment Date11 mai 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-399 DC en date du 5 mai 1998,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE

TITRE 1: DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE 452658 DU 02-11-1945 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE (ART. 1 A 26).
DEROGATIONS A LA LOI 79587 DU 11-07-1979,RELATIVE A LA MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS (ART. 1).
MODIFICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'HEBERGEMENT (ART. 2).
MODIFICATION DU REGIME DES CARTES DE SEJOUR (ART. 4 A 7).
MODIFICATION DES CONDITIONS D'OBTENTION ET DE LA VALIDITE DE LA CARTE DE RESIDENT (ART. 8 A 10).
MODIFICATION DES SANCTIONS ET DE LEURS CONDITIONS D'APPLICATION PREVUES EN CAS D'ENTREE OU DE SEJOUR ILLEGAL SUR LE TERRITOIRE (ART. 11 A 15).
MODIFICATION DES DEROGATIONS RESTREIGNANT LES EXPULSIONS DU TERRITOIRE (ART. 16 A 20).
MODIFICATIONS DES CONDITIONS PREVOYANT ET AUTORISANT LE REGROUPEMENT FAMILIAL (ART. 21).
MODIFICATION DES CONDITIONS DE DEMANDE DU STATUT DE REFUGIE (ART. 22).
MODIFICATION DES MESURES RELATIVES A LA RETENTION ADMINISTRATIVE EN VUE D'UNE EXPULSION (ART. 23).
EN CONSEQUENCE,MODIFICATION DES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1 DE LA PRESENTE LOI (ART. 24 A 26).
REDEFINITION DE LA NOTION DE REFUGIE (ART. 29).
MODIFICATION DES INTITULES DES TITRES DE LA LOI 52893 ET MODIFICATION DE RENVOI DE CONSEQUENCE (ART. 33 A 35).
CONDITIONS D'ACCUEIL DES PERSONNES EXPOSEES A UN TRAITEMENT CONTRAIRE A L'ART. 3 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES (CEDH) (ART. 36).
TITRE 3: DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFICATION DU CODE PENAL: PROCEDURE DE CONDAMNATION A UNE INTERDICTION DU TERRITOIRE POUR DES SITUATIONS PARTICULIERES (ART. 37).
MODIFICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE: TRANSMISSION DE DOSSIER ENTRE DIFFERENTES ADMINISTRATIONS (ART. 38).
MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 39 A 42).
ABROGATION DE LA LOI 861025 ET DE L'ART. 132-70-1 DU CODE PENAL (ART. 43 ET 44)

(1) Loi no 98-349 du 11 mai 1998.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 327 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 451 ;

Avis de M. Jean-Yves Le Déaut, au nom de la commission des affaires étrangères, no 483 ;

Discussion les 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 décembre 1997 et adoption après déclaration d'urgence le 16 décembre 1997.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 188 (1997-1998) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 224 (1997-1998) ;

Avis de M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 221 (1997-1998) ;

Discussion les 21, 22, 27 et 28 janvier 1998 et adoption le 29 janvier 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 659 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission mixte paritaire, no 697.

Sénat :

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 294 (1997-1998).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 659 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 701 ;

Discussion les 25 et 26 février 1998 et adoption le 3 mars 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 324 (1997-1998) ;

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 359 (1997-1998) ;

Discussion et rejet le 1er avril 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, no 816 ;

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 821 ;

Discussion et adoption le 8 avril 1998.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 98-399 DC du 5 mai 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

I. - Après le 1o de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés 9 alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :

« - membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;

« - conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;

« - enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;

« - bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;

« - travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;

« - personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'Information Schengen ;

« - personnes mentionnées aux 4o, 6o, 7o, 8o, 9o et 10o de l'article 15 ;

« - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. »

Article 2

L'article 5-3 de la même ordonnance est abrogé.

Article 3

Après l'article 9 de la même ordonnance, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.

« La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 4

L'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique".

« La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle" » ;

2o Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 5

L'article 12 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 12 bis. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :

« 1o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

« 2o A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge...

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