LOI no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom (1)

JurisdictionFrance
Date de publication27 juillet 1996
Enactment Date26 juillet 1996
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 27 juillet 1996
Record NumberJORFTEXT000000367247
RECT. P. 11398,1ERE COLONNE,ART. 1 (AL.1),AU LIEU DE: "UN ART. 1 AINSI REDIGE" LIRE: "ART .1-1 AINSI REDIGE"LA LOI 96659 DE REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS A REORGANISE LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS DANS LA PERSPECTIVE DE SON OUVERTURE COMPLETE A LA CONCURRENCE AU 01-01-1998.LA PRESENTE LOI A DONC POUR BUT DE TRANSFORMER AU 31-12-1996 L'EPIC FRANCE TELECOM EN SOCIETE NATIONALE AU CAPITAL MAJORITAIREMENT DETENU PAR L'ETAT AFIN DE POUVOIR MIEUX S'ADAPTER A CETTE OUVERTURE A LA CONCURRENCE.CETTE REFORME STATUTAIRE S'ACCOMPAGNE DE GARANTIE QUANT AU DEVENIR DES PERSONNELS: GARANTIE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC,GARANTIE DE LA PROPRIETE DIRECTE ET MAJORITAIRE DU CAPITAL DE LA NOUVELLE SOCIETE FRANCE TELECOM PAR L'ETAT ET ENFIN GARANTIE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES. (1) Loi no 96-660.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi no 391 ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques, no 406 (1995-1996) ;
Discussion les 10 à 13 juin 1996 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 13 juin 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2884 ;
Rapport de M. Claude Gaillard, au nom de la commission de la production, no 2891 ;
Discussion les 24, 25 et 26 juin 1996 ; texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 29 juin 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-380 DC du 23 juillet 1996 publiée au Journal officiel du 27 juillet 1996.
Art. 1er. - Il est inséré, dans la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, un article 1er ainsi rédigé :

>
Art. 2. - Au début de la seconde phrase du second alinéa de l'article 9 de la même loi, le mot > est remplacé par les mots >.

Art. 3. - Il est inséré, dans la même moi, un article 10-1 ainsi rédigé :

une représentation des autres actionnaires est assurée au sein du conseil d'administration. >>
Art. 4. - Il est inséré, dans la même loi, un article 23-1 ainsi rédigé :

>
Art. 5. - Il est inséré, dans la même loi, un article 29-1 ainsi rédigé :


>
Art. 6. - Après le b de l'article 30 de la même loi, il est inséré un c et un d ainsi rédigés :
>
Art. 7. - Il est inséré, dans la même loi, un article 30-1 ainsi rédigé :

peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
>
Art. 8. - Il est inséré, dans la même loi, un article 31-1 ainsi rédigé :

>
Art. 9. - L'article 32 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
>
Art. 10. - Il est inséré, dans la même loi, un article 32-1 ainsi rédigé :
loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances s'appliquent également aux agents ou anciens agents mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi, affectés à France Télécom ou ayant été affectés pendant au moins cinq ans à la personne morale de droit public France Télécom ou à l'entreprise nationale France Télécom.
>
Art. 11. - I. - L'article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
2o Au troisième alinéa, après les mots : >, sont insérés les mots : >.
3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Celui-ci est désigné par les représentants au conseil d'orientation et de gestion mentionné à l'article 33-1 des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. >> II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 33-1 ainsi rédigé :

activités économiques et restauration. En cas de vote, chaque secteur dispose d'une seule voix.
>
Art. 12. - Il est ajouté, à la même loi, un article 49 ainsi rédigé :

loi no 66-537 du 24...

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